Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont prises en application des dispositions des articles R. 241-6 et R. 241-31-1 du code de l'énergie.
1 version
2 cités
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 241-6 et R. 241-31-1 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 modifié relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
Vu l'arrêté du 13 juin 2008 modifié relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 22 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 novembre 2022 ;
Vu l'avis de Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 novembre au 12 décembre 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté sont prises en application des dispositions des articles R. 241-6 et R. 241-31-1 du code de l'énergie.
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2 cités
I. - Les caractéristiques requises pour l'isolation des réseaux de distribution de chaleur situés hors du volume chauffé, et pour l'isolation des réseaux de distribution de froid situés hors du volume refroidi, sont les suivantes :
Ul ≤ 1,5*d + 0,16 lorsque d ≤ 0,4 m
Us ≤ 0,49 lorsque d > 0,4 m ou pour des surfaces planes (comprend les réservoirs et autres composants avec des surfaces planes ou courbe et les grosses tuyauteries de section non circulaire)
Avec :
- Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable de la tuyauterie, en watt par mètre Kelvin (W/m.K) ;
- Us le coefficient de transmission thermique par unité de surface de la tuyauterie, en watts par mètre carré kelvin (W/m2.K) ;
- d le diamètre extérieur du conduit, en mètres (m).
Une isolation de classe supérieure ou égale 4 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 est réputée répondre à cette exigence.
Les réseaux de distribution de chaleur et les réseaux de distribution de froid sont isolés séparément.
II. - Lorsque le propriétaire du réseau de distribution établit ou fait établir une étude établissant une impossibilité technique de respecter les caractéristiques d'isolation mentionnées au I, le réseau est isolé afin d'aboutir au coefficient de transmission thermique le plus faible possible.
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Les obligations mentionnées à l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie ne s'imposent que lorsqu'elles sont techniquement et économiquement réalisables.
Ces obligations ne s'imposent donc pas aux appareils indépendants de chauffage pour lesquels l'alimentation en combustible n'est pas automatisée, du fait d'une impossibilité technique.
Ces obligations ne s'imposent également pas aux installations de chauffage ou de refroidissement des locaux pour lesquels le propriétaire produit une étude établissant que l'installation d'un système de régulation locale de la température respectant les exigences mentionnées à l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à dix ans.
1 version
1 cité
A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 mai 2007 > > Art. 27 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 mai 2007 > > Art. 22, Art. 26 > >
1 version
2 modifiés
1 abrogé
2 cités
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 juin 2008 > > Art. 61, Art. 62, Art. 77 > >
1 version
3 modifiés
2 cités
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2027.
1 version
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 8 juin 2023.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam