JORF n°0139 du 18 juin 2015

ARRÊTÉ du 8 juin 2015

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamemnt le livre VII et les articles D. 762-14, D. 762-20, D. 762-40, D. 762-41, D. 762-42, D. 762-68 et D. 762-69 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 février 2015 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 avril 2015 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 31 mars 2015 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 avril 2015,

Arrêtent :

Article 1

La cotisation prévue à l'article D. 762-40 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 540 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 71,78 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1975,31 € majorés de 56,46 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 492,94 € majorés de 26,70 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 24 648,10 € majorés de 0,39 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 2

La cotisation prévue à l'article D. 762-42 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 296,35 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 64,59 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 588,17 € majorés de 50,81 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 5 654,02 € majorés de 24,04 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 21 993,64 € majorés de 0,35 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 3

La cotisation forfaitaire prévue à l'article D. 762-41 est fixée à 24,50 €.

Article 4

La cotisation mentionnée à l'article D. 762-68 du code rural et de la pêche maritime est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 38,47 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 72,49 € entre 20,01 et 28 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 170,68 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 170,68 € majorés de 3,57 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 313,63 €.

Article 5

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 762-69 du code rural et de la pêche maritime est égal à 3,66 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 20,34 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égale à 1701,14 €.

Article 7

Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
1 925, 16 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 628, 98 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 036,63 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
740,45 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
444,27 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 8

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2015.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

A. Rousseau

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Bailly