JORF n°0136 du 13 juin 2012

TITRE II : HOMOLOGATION D'UNE CHAÎNE DE COLLECTE ET DE CONTRÔLE

Article 13

I. ― Pour l'accréditation par le COFRAC des organismes d'inspection de l'une des chaînes mentionnées à l'article 1er du décret du 15 juillet 2011 susvisé, le référentiel mentionné à l'article 3 du décret du 15 juillet 2011 susvisé est constitué de la norme d'application NF EN ISO/CEI 17020 type A et des règles spécifiques d'application publiées par le COFRAC.
Un organisme d'inspection européen, accrédité par un organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, s'assure auprès de cet organisme que la portée de son accréditation couvre bien les inspections qu'il souhaite effectuer parmi celles prévues à l'annexe I du présent arrêté.
II. ― Pour l'accréditation par le COFRAC des laboratoires d'essais de l'une des chaînes mentionnées à l'article 1er du décret du 15 juillet 2011 susvisé, le référentiel mentionné à l'article 3 du décret du 15 juillet 2011 susvisé est constitué de la norme d'application NF EN ISO/CEI 17025 et des règles spécifiques d'application publiées par le COFRAC.
Un laboratoire d'essai européen, accrédité par un organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, s'assure auprès de cet organisme que la portée de son accréditation couvre bien les essais qu'il souhaite effectuer parmi ceux prévus à l'annexe du présent arrêté.

Article 14

La demande d'homologation de l'une des chaînes mentionnées à l'article 1er du décret du 15 juillet 2011 susvisé est adressée par le responsable de ladite chaîne ou son mandataire, ci-après dénommé « le soumissionnaire », en un exemplaire, à l'organisme d'homologation désigné par le ministre chargé des transports conformément à l'article 12 du décret du 15 juillet 2011 susvisé.
Le dossier de demande d'homologation comporte les éléments suivants :
― une lettre de demande d'homologation du soumissionnaire ;
― un mandat établi par le responsable de la chaîne à homologuer, le cas échéant ;
― un acte d'engagement du soumissionnaire ;
― les certificats obtenus et définis au titre Ier du présent arrêté ;
― les éventuels éléments complémentaires remis par les organismes certificateurs lors de la délivrance des certificats ;
― les résultats des essais en site d'essais réalisés sur la chaîne concernée à la demande du soumissionnaire ;
― le rapport d'inspection initiale du système en fonctionnement réalisée à la demande du soumissionnaire ;
― la description fonctionnelle et technique de la chaîne concernée par cette demande d'homologation.
La demande d'homologation respecte la composition et la forme des modèles spécifiés et tenus à la disposition du soumissionnaire par l'organisme d'homologation.

Article 15

Les essais en site d'essais, prévus à l'article 14 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, portent sur le fonctionnement de la chaîne complète concernée.
Des méthodes d'analyse et de simulation validées par un laboratoire accrédité ou agréé peuvent être proposées pour compléter les essais en site d'essais en ce qui concerne le taux de détection à tort, le taux d'acquisition des informations de contrôle erronées et le taux de mauvaise lecture prévus respectivement par les articles 75, 82 et 89 du cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté, compte tenu de la probabilité d'erreur maximale demandée.
Ces essais sont définis, en fonction de l'utilisation de l'équipement technique considéré, par les articles suivants du cahier des charges précité :

|ÉQUIPEMENTS UTILISÉS DANS LA CHAÎNE DE|ARTICLES| |--------------------------------------|--------| | Collecte | 81 c | | Contrôle automatique | 88 b | | Contrôle manuel | 93 b |

Les résultats font l'objet d'un rapport d'essai émis sous accréditation ou agrément par les laboratoires accrédités ou agréés.

Article 16

L'inspection initiale du fonctionnement réel de la chaîne à homologuer, prévue à l'article 14 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, comporte une visite de chacun des sites d'hébergement du système central et d'un certain nombre de sites comportant des équipements de la chaîne à homologuer. Cette inspection a pour objet de s'assurer du respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité correspondant aux articles 9, 30, 45, 71, 19, 32, 48, 73, 58, 77, 84, 86 et 90 du cahier des charges figurant à l'annexe du présent arrêté) pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles l'homologation a été demandée.
Le résultat de l'inspection fait l'objet d'un rapport par l'organisme d'inspection accrédité ou agréé. Ce rapport est transmis à l'organisme d'homologation par le soumissionnaire dans le cadre de la demande d'homologation.

Article 17

Le certificat d'homologation, prévu par l'article 14 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, identifie précisément la chaîne qui fait l'objet de l'homologation ainsi que la date de délivrance de l'homologation. Une fiche technique de la chaîne homologuée est annexée au certificat.
Les demandes d'homologation sont instruites selon les modalités prévues aux articles L. 114-5, R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Article 18

Les visites d'inspection périodique, prévues à l'article 16 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, sont réalisées à l'initiative du soumissionnaire et ont pour objet de vérifier que les dispositions relatives à l'homologation de la chaîne sont maintenues dans le temps. La fréquence normale est d'une visite d'inspection périodique par an.
L'organisme d'inspection vérifie le fonctionnement du dispositif sur la base de données transmises par le soumissionnaire. L'organisme d'inspection procède également à des vérifications ayant pour objectif de s'assurer que les conditions de fonctionnement de la chaîne sont conformes aux spécifications associées à la certification des équipements selon l'annexe ainsi que de s'assurer du respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité relatives aux chaînes homologuées).
Le rapport d'inspection, intégrant, le cas échéant, les résultats des éventuels essais complémentaires, est adressé par le soumissionnaire à l'organisme d'homologation dans un délai d'un mois après la visite d'inspection.

Article 19

La mise en œuvre des essais ou des inspections complémentaires, prévus dans l'article 15 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, peut intervenir :
― lorsque les résultats de l'inspection périodique de la chaîne homologuée démontrent un non-respect des dispositions minimales en matière de mise en œuvre (conformité aux spécifications d'installation du soumissionnaire) ou de sécurité (vérification de l'implémentation effective des procédures de sécurité relatives aux chaînes homologuées) pouvant avoir un impact sur le fonctionnement des chaînes pour lesquelles l'homologation a été délivrée ;
― lorsque les résultats de la surveillance périodique de la chaîne homologuée démontrent ou font suspecter qu'une spécification applicable à l'homologation visée à l'annexe, applicable à la chaîne ou aux équipements la constituant, n'est plus respectée ;
― lorsque des éléments portés à la connaissance de l'organisme d'inspection démontrent ou font suspecter un non-respect par la chaîne homologuée ou par des équipements la constituant des spécifications applicables à l'homologation visée à l'annexe.

Article 20

En cas de demande préalable à une modification, telle que définie dans l'article 17 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, l'organisme d'homologation évalue d'après les pièces fournies dans le dossier de demande si la modification remet ou non en cause la conformité de la chaîne homologuée aux spécifications applicables à l'homologation visées à l'annexe.
Si la modification ne remet pas en cause la conformité de la chaîne homologuée aux spécifications applicables à l'homologation visées à l'annexe, conformément à l'article 12 du décret du 15 juillet 2011 susvisé, le ministre chargé des transports délivre un certificat d'homologation modificative, après avis de l'organisme d'homologation.
Dans le cas contraire, la chaîne fait l'objet d'une nouvelle homologation selon les dispositions prévues à l'article 14 du décret du 15 juillet 2011 susvisé et de celles des articles 14, 15 et 16 du présent arrêté. Néanmoins, le soumissionnaire peut limiter les essais en site d'essais réalisés sur la chaîne et les inspections de la chaîne aux seuls équipements techniques concernés par la modification et à leur interaction avec les autres équipements de la chaîne. Il motive cette limitation. Les essais ou inspections sont réalisés préalablement à la demande par des organismes accrédités ou agréés. Le rapport d'essai et/ou le rapport d'inspection est porté à l'appui de la demande. L'organisme d'homologation peut demander d'effectuer tout essai ou inspection complémentaire qu'il juge utile avant de rendre son avis.