JORF n°0164 du 17 juillet 2011

DISPOSITIONS COMMUNES À LA CERTIFICATION ET À L'HOMOLOGATION

Article 1

La procédure d'homologation prévue aux articles 276,283 ter et 285 septies du code des douanes permet d'attester de la conformité des chaînes de collecte et de contrôle, automatique ou manuel, au cahier des charges d'homologation.
L'homologation d'une chaîne est soumise à la certification préalable de chaque équipement technique qui la compose.

Article 2

Les chaînes de contrôle automatique et les chaînes de contrôle manuel font l'objet de procédures d'homologation distinctes.

Article 3

Les essais, inspections ou certifications sont effectués respectivement par des laboratoires d'essais, des organismes d'inspection ou des organismes de certification accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen, signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article 4

Lorsqu'il l'estime nécessaire et en dehors des cas d'application de l'article R. 115-1 du code de la consommation, le ministre chargé des transports peut agréer par arrêté ministériel un laboratoire d'essais, un organisme d'inspection ou un organisme certificateur disposant des capacités techniques appropriées.