Article 1
Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de maladie vésiculeuse des suidés domestiques ou sauvages.
1 version
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du conseil n° 92/119/C.E.E. du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc ;
Vu le code rural, et notamment le livre II, titres III et IV ;
Vu le décret n° 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu l'arrêté du 28 février 1957 relatif à la désinfection dans le cas de maladies contagieuses des animaux ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1992 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de maladie vésiculeuse des suidés domestiques ou sauvages.
1 version
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) "Exploitation" : tout établissement agricole ou autre, dans lequel des porcs sont détenus ou élevés ;
b) "Porc de boucherie" : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ;
c) "Suidé sauvage" : le porc non détenu ni élevé dans une exploitation ;
d) "Période d'incubation" : le laps de temps pouvant s'écouler entre l'exposition à l'agent de la maladie et l'apparition des symptômes. La durée maximale de cette période est de vingt-huit jours dans le cas de la maladie vésiculeuse des suidés ;
e) "Suspicion de maladie vésiculeuse des suidés" : la présence de symptômes ou de lésions post mortem chez les porcs évoquant la maladie vésiculeuse des suidés ;
f) "Confirmation de maladie vésiculeuse des suidés" : la mise en évidence de la maladie vésiculeuse des suidés dans les cas prévus à l'article 5 du présent arrêté.
1 version
1 cité
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche (sous-direction de la santé et de la protection animales) et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le contrôleur général des services vétérinaires,
G. BEDES.
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. LABOUREIX.