JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ASSURANT LE SERVICE DE COORDINATION DANS LES DÉTACHEMENTS CIVILS DE COORDINATION

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cycles de travail des personnels de coordination

Résumé Les horaires de travail des coordinateurs dans ces détachements sont fixés selon des règles spécifiques.

En application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assurant le service de coordination dans les détachements civils de coordination sont établis conformément aux dispositions particulières définies pour ces organismes aux articles 6 à 8 du présent arrêté.

Article 6

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Dispositions spécifiques liées aux vacances et au repos du personnel de coordination dans les détachements civils

Résumé Le personnel de coordination doit avoir 25% de repos pendant leurs missions.

L'organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min.
Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos, entières ou partielles, d'une durée maximale de 3 h 30 min.

Article 7

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Organisation du cycle de travail

Résumé Les coordonnateurs ne doivent pas se déplacer plus d'un jour sur deux.

L'organisation du cycle de travail est établie sur la base d'un nombre moyen de déplacements du domicile vers le lieu de travail d'au plus un jour sur deux.

Article 8

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Durée de travail et gestion du temps dans les détachements civils de coordination

Résumé L'article 8 règle les heures de travail des coordinateurs, qui varient selon le trafic, avec des heures supplémentaires récupérées en période de calme, tout en assurant les tâches et la formation.

En application de l'article 4 du présent arrêté, la durée hebdomadaire de travail peut varier, en fonction de l'importance du trafic, de 32 heures jusqu'à un maximum de 36 heures par augmentation de la durée des vacations du cycle de travail sans que la durée de ces vacations puisse excéder 11 heures. Les jours ou périodes correspondants sont définis en début d'année ou avec un préavis minimum de 2 cycles de travail.
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 32 heures en moyenne sur l'année sont récupérées pendant les périodes de faible trafic, par réduction de la durée hebdomadaire de travail. Cette durée peut alors varier entre 28 heures et 32 heures.
La durée hebdomadaire de travail dans le service doit permettre d'effectuer, outre les tâches de coordination proprement dites, les tâches d'information, de maintien de compétence, de perfectionnement et d'instruction.

Article 9

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'aviation civile

Résumé C'est le chef de l'aviation civile qui doit faire en sorte que cet arrêté soit publié dans le journal officiel.

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.