JORF n°0163 du 10 juillet 2024

Article 6

Article 6

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Dispositions relatives à l'organisation des vacations et des temps de repos pour le personnel de coordination dans les détachements civils

Résumé Les pauses du personnel de coordination durent jusqu'à 3 heures et 30 minutes, et le temps de repas compte comme pause.

L'organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min.
Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos, entières ou partielles, d'une durée maximale de 3 h 30 min.


Historique des versions

Version 1

L'organisation des vacations, tenant compte des sujétions locales, est établie de telle sorte que le temps total de repos soit réparti régulièrement et représente au total 25 % de la durée totale des vacations du cycle. Le temps de repas est un temps de repos d'une durée comprise entre quarante-cinq minutes et 1 h 30 min.

Les vacations comprennent des séquences tenue de poste - repos, entières ou partielles, d'une durée maximale de 3 h 30 min.