JORF n°166 du 20 juillet 2003

TITRE VII : DISPOSITIONS CATÉGORIELLES SPÉCIFIQUES

Article 32

Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement aux récipients-mesures destinés à des utilisations sur véhicule de transport routier ou ferroviaire, dont les exigences techniques sont fixées par l'arrêté du 28 novembre 1990 susvisé.
32.1. La vérification périodique est effectuée à intervalles n'excédant pas douze ans pour les récipients sur wagons-citernes et six ans pour les récipients sur camions-citernes.
32.2. Les plans détaillés doivent comprendre, en plus des éléments indiqués à l'article 4.1 ci-dessus, les éléments permettant de caractériser :
- les plans de référence à partir desquels sont déterminées les hauteurs de liquides ou permettant de vérifier la stabilité dimensionnelle des récipients-mesures ;
- l'absence de possibilité de détournement de liquide, notamment en cas de présence d'un collecteur ;
- la verticale de pige.
La demande d'approbation est accompagnée d'une note de calcul établie selon un modèle défini par décision du ministre chargé de l'industrie.
Par dérogation à l'article 15 ci-dessus, il n'est pas obligatoire de présenter le certificat d'approbation de plans et ses annexes lors des vérifications périodiques. Lorsque ces documents ne sont pas joints, la vérification comporte un examen visuel du respect des exigences essentielles applicables. Une décision du ministre chargé de l'industrie peut préciser ces exigences essentielles.
32.3. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :
- dans la zone de barémage correspondant à la sensibilité minimale exigée : 0,2 % ;
- dans la zone de barémage étendue autorisée dans le cas des récipients-mesures sur wagons : 1,0 %.
Une table des volumes complémentaire n'est autorisée que conformément à une décision du ministre chargé de l'industrie.
32.4 Un organisme agréé et accrédité peut constituer un réseau de stations de jaugeage. Cet organisme, désigné par « tête de réseau », et le responsable d'une autre station de jaugeage doivent formaliser leur accord dans un document signé par les deux parties. Ce document indique leurs engagements réciproques et fait partie intégrante du système d'assurance de la qualité.
La tête de réseau a la responsabilité de s'assurer que les stations de jaugeage du réseau respectent les obligations réglementaires et le document ci-dessus évoqué doit en faire état.
Une station de jaugeage ne peut avoir un agrément en son nom propre et bénéficier de celui d'un réseau ni faire partie de deux réseaux différents.
Le réseau doit être juridiquement constitué et organisé de façon à pouvoir être accrédité par le COFRAC.
Le système d'assurance de la qualité doit être adapté pour englober chaque station de jaugeage. Les modalités de l'action de la tête de réseau pour assurer la qualité des prestations des opérations effectuées par les autres stations y figurent clairement. Les procédures de jaugeage et les calculs d'incertitudes sont adaptés à chaque station de jaugeage.
Chaque nouvelle station de jaugeage intégrée au réseau fait l'objet d'un avenant à la décision d'agrément du réseau. La portée de l'acréditation du réseau est complétée au plus tard dix-huit mois après chaque extension d'agrément en vue d'intégrer une nouvelle station de jaugeage.

Article 33

Pour les citernes ou conteneurs non fixes et qui ne sont pas destinés à des utilisations sur véhicule de transport routier ou ferroviaire, les dispositions de l'article 32 ci-dessus s'appliquent en tant que de besoin, avec les dérogations suivantes :
33.1. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas 0,3 %.
33.2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux conteneurs récipients-mesures conformes aux normes ISO de la série 1496 ;
a) L'approbation de plans n'est pas requise ; ils peuvent être présentés directement à la vérification primitive ;
b) Tout système de repérage des niveaux intégré au conteneur, présentant des qualités métrologiques adaptées, peut être admis ; une approbation des plans du système de repérage du conteneur est cependant requise ;
c) La zone de barémage peut s'étendre de 80 % à 100 % du volume total. Le certificat de jaugeage porte l'indication des incertitudes correspondantes ;
d) La plaque d'identification de jaugeage doit reproduire le barème de jaugeage. Il n'est pas nécessaire que le certificat de jaugeage accompagne le récipient-mesure.

Article 34

Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux, dont les exigences techniques sont fixées par l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé.
34.1. La vérification périodique doit être effectuée à intervalles n'excédant pas dix ans.
34.2. Les plans détaillés doivent comprendre en plus des éléments indiqués à l'article 4.1 ci-dessus les éléments permettant de caractériser :
- les plans de référence à partir desquels sont déterminées les hauteurs de liquides ou permettant de vérifier la stabilité dimensionnelle des récipients-mesures ;
- les détails concernant le toit ou écran flottant s'il en existe, y compris son devis de masse ;
- les moyens prévus pour les repérages des niveaux (jaugeurs ou autres) ;
- la verticale de pige.
34.3. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :
- récipients-mesures cylindriques verticaux : 0,3 % ;
- autres récipients-mesures ; 0,5 %.
De plus, chaque jaugeage doit donner lieu à la détermination de l'incertitude relative maximale, en plus et en moins, avec laquelle le barème, le cas échéant accompagné de la table des volumes complémentaire, permet de déterminer des volumes correspondant aux variations de hauteurs suivantes le long de la verticale de pige, dites hauteurs minimales de livraison :
- récipients-mesures cylindriques couchés ou polyédriques : 1,5 mètre ;
- récipients-mesures cylindriques verticaux à toit fixe : 2 mètres ;
- autres récipients-mesures : 3 mètres.
L'incertitude relative maximale s'applique au cas le plus défavorable des volumes correspondant à la hauteur minimale de livraison.
Le certificat de jaugeage porte :
- les incertitudes relatives sur les volumes du barème ;
- l'incertitude relative maximale se rapportant à la hauteur minimale de livraison ;
- l'indication des limitations, si l'incertitude maximale sur la hauteur minimale de livraison est donnée pour une zone limitée par rapport au barème, complété de la table des volumes complémentaire, le cas échéant.

Article 35

Les dispositions du présent article s'appliquent spécifiquement aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux, dont les exigences techniques sont fixées par l'arrêté du 9 septembre 1997 susvisé.
35.1. La vérification périodique doit être effectuée à intervalles n'excédant pas dix ans.
La vérification périodique des récipients-mesures destinés au stockage des liquides autres que les produits alcooliques visés à l'article 403 du code général des impôts et utilisés exclusivement dans le cadre des opérations fiscales ne comprend un jaugeage que sur demande explicite du détenteur ou en cas de nécessité, telle que, par exemple ;
- si le récipient-mesure a subi des déformations, des modifications ou toute évolution susceptible de compromettre ses qualités métrologiques ;
- si le récipient-mesure a été déplacé ou a basculé et qu'il n'a pas été possible de le replacer dans sa position de référence ;
- sur demande explicite d'un service de l'Etat.
Lorsqu'elle ne comporte pas de jaugeage, la vérification périodique est sanctionnée par la délivrance d'un certificat prorogeant le certificat de jaugeage et le barème. Ce certificat prorogatif tient lieu de marque de vérification périodique.
35.2. Lorsque le détenteur estime que le jaugeage n'est pas utile ou nécessaire, il établit un document attestant que le récipient-mesure n'a subi aucune intervention de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, de modification en particulier, et le remet à l'organisme de vérification périodique qui l'archive.
L'organisme de vérification périodique peut néanmoins décider qu'un jaugeage est nécessaire, en application des dispositions du paragraphe 35.1 ci-dessus.
35.3. En plus des dispositions générales prévues à l'article 17 ci-dessus, la vérification périodique des récipients-mesures comprend notamment un examen du respect de la position de référence. Si le récipient-mesure n'est plus dans sa position de référence, il y a lieu de procéder systématiquement au jaugeage.
35.4. Les volumes figurant sur le certificat de jaugeage et le barème de jaugeage doivent être déterminés avec des incertitudes relatives, en plus et en moins, n'excédant pas les valeurs suivantes :
- pour les récipients-mesures destinés au stockage des alcools, en particulier les produits alcooliques visés à l'article 403 du code général des impôts : 0,3 % ;
- pour les récipients-mesures mentionnés au deuxième alinéa au paragraphe 35.1 ci-dessus : 0,7 % ;
- pour les autres récipients-mesures : 0,4 %.
35.5. Il est possible de délivrer un certificat et un barème de jaugeage pour des réservoirs qui, du fait de leur principe de construction, ne respectent l'exigence sur les incertitudes ci-dessus indiquée que pour la capacité maximale ou une zone proche de la capacité maximale, sous les réserves suivantes :
- si une table des volumes complémentaire est établie, elle ne peut être combinée ni avec le certificat de jaugeage, ni avec le barème ;
- la zone de barémage doit permettre de couvrir toutes les utilisations en application de l'ordonnance du 18 octobre 1945 susvisée ;
- le certificat de jaugeage porte la mention : « Pour application de l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 modifiée relative au mesurage du volume des liquides, en particulier pour les transactions commerciales et les opérations fiscales, le récipient-mesure auquel est associé le présent certificat ne peut être utilisé que pour la détermination des capacités indiquées sur le barème réglementaire. » ;
- cette mention est reproduite sur le récipient-mesure, de façon à être aisément visible en même temps que le dispositif de repérage des niveaux.