Arrêté du 8 juillet 2003

Article 27

Abrogé22 juin 2018

Créé le 10 août 2003

Pour raisons de santé ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévus à l'article 9 ci-dessus, les stagiaires recrutés au titre de l'article 6 (2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et après avis conforme de la commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes, conformément à l'article du décret précité, être admis à redoubler l'année de formation prévue au premier alinéa de l'article 12 du décret précité.

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Abrogé depuis le vendredi 22 juin 2018

Abrogé parArrêté du 16 mai 2018art. 11

En vigueur du dimanche 10 août 2003 au jeudi 21 juin 2018

Pour raisons de santé ou s'ils n'ont pas obtenu le minimum de 200 points prévus à l'

article 9

ci-dessus, les stagiaires recrutés au titre de l'

article 6

(2°) du décret du 5 novembre 1997 susvisé peuvent, sur proposition du directeur du CIDAM et après avis conforme de la commission administrative paritaire des inspecteurs des affaires maritimes, conformément à l'article du décret précité, être admis à redoubler l'année de formation prévue au premier alinéa de l'

article 12

du décret précité.