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Arrêté du 8 juillet 1955

Chapitre Ier : Généralités

Abrogé24 janvier 2020
Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Généralités

Il est créé un brevet et une licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile.

La licence est exigée pour l'exercice des fonctions de photographe à titre d'activité principale et habituelle, à bord des aéronefs comportant un équipement spécialement affecté à la photographie aérienne.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 26 septembre 2008 · En vigueur du 9 octobre 2011 au 23 janvier 2020

I. - Par dérogation à l'article 1er, est réputé détenir la licence de photographe navigant tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer l'activité de photographe navigant dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession.

L'attestation de compétences ou le titre de formation doit :

1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;

2° Permettre l'exercice de l'activité de photographe navigant dans cet Etat.

II. - Est également réputé détenir la licence de photographe navigant tout ressortissant d'un des Etats mentionnés au I qui a exercé à temps plein les fonctions correspondantes pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession, et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats et attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette activité. Les deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque les attestations de compétences ou les titres de formation délivrés sanctionnent une formation réglementée.

III. - Par dérogation à l'article 1er, toute personne mentionnée au I peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle des prestations de photographe navigant sur le territoire national si :

1° Elle est légalement établie dans l'un des Etats mentionnés au I pour y exercer l'activité de photographe navigant ;

2° Elle a exercé l'activité de photographe navigant dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Terminologie.

Pour l'application du présent arrêté, les termes employés devront être compris suivant la définition qui en est donnée dans l'arrêté du 7 avril 1952.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Conditions de délivrance du brevet et de la licence.

Pour obtenir le brevet et la licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

e) Etre âgés de vingt et un ans révolus ;

b) Etre titulaire de la licence prévue par le décret n° 54-118 du 21 janvier 1954 ou appartenir à l'un des organismes désignés à l'article 6 dudit décret ;

c) Satisfaire aux conditions médicales prévues à l'article 14 du présent arrêté.

d) Totaliser 50 heures de vol à bord d'un aéronef en qualité de photographe, notamment en qualité de stagiaire ;

e) Satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques visées aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté ;

f) Produire un extrait de son contrat de travail ou une promesse de contrat prouvant son engagement en qualité de photographe navigant ou, s'il travaille pour son propre compte, une autorisation de travail dans la catégorie photographie aérienne.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955 · En vigueur du 19 février 1994 au 23 janvier 2020

Conditions de renouvellement.

La licence de photographe navigant professionnel est valable douze mois.

Elle est renouvelée pour une période de même durée sous réserve que l'intéressé :

1° Remplisse les conditions médicales d'aptitude au renouvellement de la licence prévues à l'article 14 du présent arrêté ;

2° Justifie de l'accomplissement dans les douze mois précédant le renouvellement de la licence, de quinze heures de vol en qualité de photographe navigant ou de membre d'équipage de conduite d'un aéronef affecté aux travaux de photographie aérienne. S'il ne remplit pas cette dernière condition il devra satisfaire, devant un instructeur, à un contrôle portant sur les épreuves pratiques en vol du brevet de photographe navigant ;

3° Ait obtenu la validation de la licence prévue par le décret n° 51-118 du 21 janvier 1954 pour une période au moins égale à douze mois ou appartienne à l'un des organismes désignés à l'article 6 dudit décret.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Privilèges du titulaire de la licence de photographe navigant professionnel.

Sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 7 avril 1952, le titulaire de la licence de photographe navigant professionnel qui remplit lies conditions fixées par le décret n° 54-118 du 21 janvier 1954 ainsi que celles prévues à l'article 14 du présent arrêté, peut assurer les fonctions de photographe navigant à bord de tout aéronef.

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Qualification d'instructeur.

L'instruction en vol des photographes navigants stagiaires ne peut être donnée que par les titulaires de la qualification d'instructeur.

La qualification d'instructeur est délivrée par décision du secrétaire général à l'aviation civile et commerciale sur propositions d'une commission consultative désignée par ses soins.

La qualification d'instructeur est valable deux ans et renouvelable par périodes de même durée, après avis de la commission visée ci-dessus.

Abrogé depuis le vendredi 24 janvier 2020

En vigueur du dimanche 17 juillet 1955 au jeudi 23 janvier 2020

Chapitre Ier : Généralités
Article 1
Article 1 bis
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6