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Arrêté du 8 juillet 1955

Article 5

Abrogé24 janvier 2020

Créé le 17 juillet 1955

Privilèges du titulaire de la licence de photographe navigant professionnel.

Sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 7 avril 1952, le titulaire de la licence de photographe navigant professionnel qui remplit lies conditions fixées par le décret n° 54-118 du 21 janvier 1954 ainsi que celles prévues à l'article 14 du présent arrêté, peut assurer les fonctions de photographe navigant à bord de tout aéronef.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 juillet 1955 au jeudi 23 janvier 2020