JORF n°0016 du 20 janvier 2018

Section 2 : Liste électorale

Article 4

Sont électeurs au titre de la commission, les agents contractuels employés par un établissement ayant son siège dans le département et qui sont en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale à la date du scrutin. En outre, ces agents doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de deux mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins deux mois.
La liste électorale de l'établissement est établie par le directeur de celui-ci et transmise au directeur de l'établissement gestionnaire.

Article 5

La liste électorale est affichée dans l'établissement qui assure la gestion de la commission et transmise pour affichage dans les établissements du département soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Un extrait mentionnant les noms des électeurs de chaque établissement est affiché dans celui-ci et, le cas échéant, dans chacune des sections de vote. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées auprès du directeur de l'établissement. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur de l'établissement contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue sur les réclamations, par décision motivée, sous un jour ouvrable. Les modifications apportées au titre du présent article sont transmises sans délai au directeur de l'établissement gestionnaire.

A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 6. La liste électorale ainsi close est communiquée par l'établissement gestionnaire, sur leur demande et sans délai, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

Article 6

Aucune modification de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 5, sauf si une modification de la situation de l'agent, un recrutement ou un départ postérieurs à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraînent l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement ou son représentant, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage dans l'établissement.