JORF n°0007 du 9 janvier 2016

Arrêté du 8 janvier 2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;

Vu le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 janvier 2016 portant interdiction de stationnement et de circulation sur la voie publique à l'occasion du match de football du 10 janvier 2016 opposant le Football Club de Nantes au Club de football de Saint-Etienne ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur, peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant que les attentats du 13 novembre 2015 témoignent du niveau élevé de la menace terroriste ; que, dans ce contexte, les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées pour faire face à celle-ci sur l'ensemble du territoire national ; qu'elles ne sauraient être détournées de cette mission prioritaire pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ; que de surcroît, le potentiel de mobilisation des forces de l'ordre à Nantes au cours du week-end des 9 et 10 janvier 2016 aura été très sollicité par deux importantes manifestations de voie publique prévues le 9 janvier, l'une organisée par des opposants au projet d'aéroport de Notre Dame des Landes, l'autre par des militants opposés à l'état d'urgence ;

Considérant que les déplacements du club de l'AS Saint-Etienne sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters de cette équipe manifesté de façon récurrente, aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causant des blessures ou des départs d'incendie ; qu'il en a été ainsi notamment : le 24 novembre 2013 (OGC Nice-ASSE), le 26 avril 2014 (Evian-Thonon-Gaillard-ASSE), le 28 février 2015 (Toulouse-ASSE) ;

Considérant, par ailleurs, que des supporters du FC Nantes ou des individus se prévalant de cette qualité sont à l'origine de nombreux incidents de nature à troubler l'ordre public, que certains supporters de cette équipe ont pu adopter des comportements violents à l'égard de supporters d'autres équipes ; qu'il en fut notamment ainsi à l'occasion des matchs du 9 août 2014 (Nantes-Lens), du 13 décembre 2014 (FC Nantes-Bordeaux) et du 12 septembre 2015 (FC Nantes-Stade Rennais) ;

Considérant que, dans le cadre de la 20e journée du championnat de France de Ligue 1, le 10 janvier 2016 à 14 heures au stade de La Beaujoire, l'équipe du FC Nantes sera opposée à celle de l'AS Saint-Etienne ; qu'il existe une rivalité profonde et violente entre des groupes de supporters de ces deux clubs, en contradiction avec tout esprit sportif, qui s'est traduite en particulier par des incidents nombreux, violents et récurrents de nature à troubler l'ordre public lors des rencontres de football entre ces deux équipes ; qu'il en a particulièrement été ainsi les 21 décembre 2013 et 10 mai 2014 ; qu'il existe des raisons sérieuses de penser que des supporters stéphanois envisagent de se déplacer le 10 janvier avec un esprit de revanche vis-à-vis des affrontements ayant eu lieu le 10 mai 2014 ;

Considérant dès lors qu'il existe un risque élevé d'incidents graves à l'occasion de la rencontre du 10 janvier 2016 ;

Considérant que ni l'intervention de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 5 janvier 2016 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel d'accéder au stade de La Beaujoire et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre ville ;

Considérant que dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 10 janvier 2016, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,

Arrête :

Article 1

Le 10 janvier 2016, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'AS Saint-Etienne ou se comportant comme tel est interdit entre les communes du département de la Loire et la commune de Nantes (Loire-Atlantique).

Article 2

Les préfets de la Loire-Atlantique et de la Loire sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel et notifié aux présidents de la ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs du FC Nantes et de l'AS Saint-Etienne.

Fait le 8 janvier 2016.

Bernard Cazeneuve