JORF n°13 du 16 janvier 2002

TITRE Ier : AGRÉMENT DES INSTALLATIONS

Article 1

L'agrément mentionné à l'article L. 218-6 du code de la consommation susvisé est délivré par le préfet du département, sur proposition des services concernés (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et services vétérinaires départementaux), aux établissements traitant par ionisation des denrées, produits et boissons susceptibles d'être destinés à l'alimentation humaine ou animale, qui répondent aux conditions mentionnées au présent arrêté.

Article 2

L'agrément donne lieu à la délivrance d'un numéro d'identification de l'installation correspondant au modèle mentionné en annexe I.
Cet agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet, dès lors que l'installation ou les conditions de surveillance et de contrôle du procédé ne satisfont plus aux dispositions du présent arrêté.

Article 3

Les établissements doivent disposer de zones de manutention et d'entreposage permettant d'assurer la séparation des denrées traitées et non traitées et d'équipements permettant, le cas échéant, le maintien des denrées à une température appropriée.

Article 4

Les sources utilisées doivent être conformes aux sources mentionnées à l'article 3 du décret du 16 novembre 2001 susvisé.

Article 5

Les établissements mentionnés à l'article 1er doivent disposer d'un personnel ayant les compétences requises. Ils doivent également désigner une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé.