JORF n°13 du 16 janvier 2002

TITRE II : AUTOCONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS

Article 6

Avant de procéder à l'irradiation d'une certaine catégorie de denrées dans une installation d'irradiation, les courbes de répartition des doses et les positions des doses minimales et maximales doivent être déterminées en effectuant des mesures de dose dans toute la masse des produits. Ces mesures de validation doivent être effectuées un nombre suffisant de fois (par exemple, de trois à cinq fois), de manière à tenir compte des variations de densité ou de géométrie des produits.
Les mesures doivent être répétées chaque fois qu'il y a modification du produit, de sa géométrie ou des conditions d'irradiation.

Article 7

Des mesures dosimétriques de routine doivent être effectuées au cours de l'irradiation, de manière à s'assurer que les doses limites ne sont pas dépassées. La dose globale moyenne absorbée est calculée conformément aux dispositions de l'annexe II. Pour effectuer les mesures, des dosimètres sont placés dans les positions de la dose minimale ou maximale ou dans une position de référence. La dose dans la position de référence doit être, sur le plan quantitatif, en rapport avec les doses maximale et minimale. La position de référence doit être située à un endroit approprié, dans ou sur le produit, où les variations de doses sont faibles.
Des mesures de routine doivent être effectuées sur chaque lot et à des intervalles réguliers pendant la production.

Article 8

Au cours de l'irradiation, les paramètres du procédé doivent être contrôlés et continuellement enregistrés. En ce qui concerne les radionucléides, les paramètres incluent la vitesse de transport du produit ou le temps passé dans la zone d'irradiation ainsi que des indications confirmant la position correcte de la source. En ce qui concerne l'accélérateur de particules, les paramètres comprennent la vitesse de transport du produit et le niveau d'énergie, le courant d'électrons et la largeur de balayage de l'installation.

Article 9

La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.