Arrêté du 8 janvier 2001

Article 3

Abrogé14 juillet 2011

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 1 juin 2001 au 13 juillet 2011

A titre transitoire, pour les exploitants en exercice avant le 1er janvier 2001, la durée des trois ans d'expérience professionnelle, fixée à l'article R. 213-2 (4°) du code de la route, s'apprécie par rapport à la date de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 30 juin 2011art. 3

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 13 juillet 2011

A titre transitoire, pour les exploitants en exercice avant le 1er janvier 2001, la durée des trois ans d'expérience professionnelle, fixée à l'article R. 213-2 (4°) du code de la route, s'apprécie par rapport à la date de délivrance de l'autorisation d'enseigner.

En vigueur du vendredi 26 janvier 2001 au jeudi 31 mai 2001

A titre transitoire, pour les exploitants en exercice avant le 1er janvier 2001, la durée des trois ans d'expérience professionnelle, fixée à l'article R. 245-1 (4°) du code de la route, s'apprécie par rapport à la date de délivrance de l'autorisation d'enseigner.