Abrogé par Arrêté du 30 juin 2011 - art. 3
Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 1 juin 2001 au 13 juillet 2011
A titre transitoire, pour les exploitants en exercice avant le 1er janvier 2001, la durée des trois ans d'expérience professionnelle, fixée à l'article R. 213-2 (4°) du code de la route, s'apprécie par rapport à la date de délivrance de l'autorisation d'enseigner.