Arrêté du 8 janvier 2001

Article 1

Abrogé14 juillet 2011

Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 13 juillet 2011

La condition d'expérience professionnelle prévue à l'article R. 213-2 (4°) du code de la route est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignant de la conduite au moins égale à 3 200 heures durant des périodes consécutives ou non.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 30 juin 2011art. 3

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 13 juillet 2011

Modifié parArrêté du 29 décembre 2009art. 1

La condition d'expérience professionnelle prévue à l'article R. 213-2 (4°) du code de la route est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignant de la conduite au moins égale à 3 200 heures durant des périodes consécutives ou non.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 31 décembre 2009

La condition d'expérience professionnelle prévue à l'article R. 213-2 (4°) du code de la route est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignant de la conduite au moins égale à 4 800 heures durant des périodes consécutives ou non.

En vigueur du vendredi 26 janvier 2001 au jeudi 31 mai 2001

La condition d'expérience professionnelle prévue à l'article R. 245-1 (4°) du code de la route est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignant de la conduite au moins égale à 4 800 heures durant des périodes consécutives ou non.