Abrogé par Arrêté du 30 juin 2011 - art. 3
Créé le 26 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 13 juillet 2011
La condition d'expérience professionnelle prévue à l'article R. 213-2 (4°) du code de la route est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignant de la conduite au moins égale à 3 200 heures durant des périodes consécutives ou non.