Arrêté du 8 janvier 1998

Article 17

Créé le 31 janvier 1998 · En vigueur depuis le 11 octobre 2020

Le registre visé à l'article R. 211-34 du code de l'environnement comporte :

a) Les quantités de boues produites dans l'année (volumes bruts, quantités de matière sèche hors et avec ajout de réactif) ; en cas de mélange de boues, la provenance et l'origine de chaque boue et leurs caractéristiques (teneurs en éléments fertilisants et en éléments et composés-traces) ;

b) Les méthodes de traitement des boues ;

c) Les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces, les dates d'épandage, les cultures pratiquées ;

d) L'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les boues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;

e) L'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

La synthèse annuelle du registre mentionnée à l'article R. 211-35 du code de l'environnement est adressée à la fin de chaque année civile au service chargé de la police de l'eau et aux utilisateurs de boues selon le format de l'annexe VI.

Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur support écrit de la localisation des boues produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 octobre 2020

Modifié parArrêté du 15 septembre 2020art. 10

Le registre visé à l'

article R. 211-34du code de l'environnement

comporte :

a) Les quantités de boues produites dans l'année (volumes bruts,

b) Les méthodes de traitement des boues ;

c) Les quantités épandues par unité culturale avec les références

d) L'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et

e) L'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations

La synthèse annuelle du registre mentionnée à l'

article R. 211-35du code de l'environnement

est adressée à la fin de chaque année civile au

Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment

En vigueur du samedi 31 janvier 1998 au samedi 10 octobre 2020

Le registre visé à l'

article 9 du décret du 8 décembre 1997 susvisé

comporte :

a) Les quantités de boues produites dans l'année (volumes bruts, quantités de matière sèche hors et avec ajout de réactif) ; en cas de mélange de boues, la provenance et l'origine de chaque boue et leurs caractéristiques (teneurs en éléments fertilisants et en éléments et composés-traces) ;

b) Les méthodes de traitement des boues ;

c) Les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces, les dates d'épandage, les cultures pratiquées ;

d) L'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les boues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;

e) L'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses.

La synthèse annuelle du registre mentionnée à l'

article 10 du décret du 8 décembre 1997 susvisé

est adressée à la fin de chaque année civile au service chargé de la police de l'eau et aux utilisateurs de boues selon le format de l'annexe VI.

Le producteur de boues doit pouvoir justifier à tout moment sur support écrit de la localisation des boues produites (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.