Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues

Article R211-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'épandage des boues

Résumé Les boues doivent être bonnes pour la terre et ne pas faire de mal à la santé ou à l'environnement.

La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.

L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.

Article R211-32

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Traitement des boues avant épandage

Résumé Les boues doivent être traitées avant d'être répandues pour éviter les problèmes de décomposition et de santé.

I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.

II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :

1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ;

2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées.

Article R211-33

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Conditions générales d'épandage des boues

Résumé Une étude est nécessaire avant d'épandre des boues pour s'assurer que c'est conforme aux règles et de prévoir des alternatives en cas d'empêchement.

Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires.

Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7.

Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.

Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.

Article R211-34

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Obligations de surveillance et de traçabilité pour les producteurs de boues

Résumé Les producteurs de boues doivent surveiller et enregistrer tout ce qui concerne les boues qu'ils épandent, et garder ces enregistrements pendant 10 ans.

I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :

1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;

3° Les quantités de matière sèche produite.

III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et aux articles R. 211-33 et R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.

Article R211-35

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Obligations annuelles de rapport pour les producteurs de boues

Résumé Les producteurs de boues doivent chaque année envoyer un résumé de leurs données au préfet, qui peut les contrôler à tout moment.

Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.

Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.

Article R211-35-1

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Conservation et transmission des informations pour la traçabilité des matières sèches

Résumé L'article R. 211-35-1 dit comment suivre et transmettre des informations sur les matières sèches pour certaines installations.

Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations.

Article R211-36

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Conditions spécifiques d'épandage des boues par département

Résumé Le préfet de chaque département peut fixer des règles pour l'épandage des boues pour protéger l'environnement local.

Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.

Article R211-37

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Arrêtés conjoints pour la gestion de l'épandage des boues

Résumé Des règles précisent comment stocker les boues et vérifier leur qualité.

Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent :

1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ;

2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ;

3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ;

4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;

5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35.