Arrêté du 8 janvier 1998

Article 18

Créé le 31 janvier 1998

Le préfet s'assure de la validité des données fournies dans le cadre de la surveillance définie aux articles 14 à 16. A cet effet, il peut mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages et faire appel à un organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la chambre d'agriculture dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-01-08 art. 14 à 16

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1998

Le préfet s'assure de la validité des données fournies dans le cadre de la surveillance définie aux articles

14

à

16

. A cet effet, il peut mettre en place un dispositif de suivi agronomique des épandages et faire appel à un organisme indépendant du producteur de boues, choisi en accord avec la chambre d'agriculture dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits.