Code de l'environnement

Article R211-34

Article R211-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de surveillance et de traçabilité pour les producteurs de boues

Résumé Les producteurs de boues doivent surveiller et enregistrer tout ce qui concerne les boues qu'ils épandent, et garder ces enregistrements pendant 10 ans.

I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :

1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;

3° Les quantités de matière sèche produite.

III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et aux articles R. 211-33 et R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative supplémentaire

Résumé des changements Ajout de la référence à l’article R. 211‑33 dans le texte relatif à la transmission des informations aux autorités administratives.

I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :

1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;

3° Les quantités de matière sèche produite.

III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et aux articles R. 211-33 et R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations de suivi et de transmission électronique

Résumé des changements Les producteurs doivent désormais enregistrer la quantité de matière sèche produite et transmettre électroniquement leurs registres aux autorités, avec un arrêté ministériel précisant les données à fournir.

En vigueur à partir du jeudi 21 mai 2009

I.-Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

II.-Ils tiennent à jour un registre indiquant :

1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées;

3° Les quantités de matière sèche produite.

III.-Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

IV.-Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

V.-Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant :

1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;

2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées.

III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.