JORF n°0041 du 17 février 2017

Article 12

Article 12

Les avis rendus par le conseil de perfectionnement antérieurement à la publication du présent arrêté sont réputés avoir été pris par le conseil de perfectionnement issu du présent arrêté.
Jusqu'à son renouvellement en application de l'article 7 du présent arrêté, le conseil de perfectionnement se réunit et délibère dans le respect de la composition antérieure.


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Version 1

Les avis rendus par le conseil de perfectionnement antérieurement à la publication du présent arrêté sont réputés avoir été pris par le conseil de perfectionnement issu du présent arrêté.

Jusqu'à son renouvellement en application de l'article 7 du présent arrêté, le conseil de perfectionnement se réunit et délibère dans le respect de la composition antérieure.