Article 1
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Les administrateurs stagiaires de la direction générale de la sécurité extérieure mentionnés à l'article 17 ainsi que les officiers concernés par l'article 19 du décret du 30 décembre 2010 susvisé suivent un cycle supérieur de perfectionnement d'une durée de cinq mois.
Article 2
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Le cycle supérieur de perfectionnement prévu à l'article 1er est organisé par l'Institut national du service public.
Article 3
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La formation dispensée pendant le cycle supérieur de perfectionnement comprend en alternance des périodes d'enseignement à l'école et des stages pratiques hors de l'école.
Article 4
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Les stagiaires ont l'obligation de consacrer l'intégralité de leur temps aux activités du cycle supérieur de perfectionnement.