Arrêté du 8 février 2010

Article 15

Créé le 20 février 2010

Chaque établissement d'élevage, de vente ou de transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens doit s'attacher les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. Ce vétérinaire effectue un contrôle régulier, et au minimum une fois par an, de l'état de santé des animaux ainsi que les prophylaxies éventuelles obligatoires contre les maladies animales. Il mentionne la date de sa visite et ses observations sur le registre d'élevage prévu à l'article 10 du présent arrêté.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions de nature à éviter l'apparition et la propagation des maladies.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 février 2010