JORF n°35 du 10 février 2002

Article 2

Article 2

Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes :
a) Rémunération :
Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 EUR.
b) Compensation horaire :
Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.


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Version 1

Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes :

a) Rémunération :

Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 EUR.

b) Compensation horaire :

Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.