JORF n°35 du 10 février 2002

Arrêté du 8 février 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-158 du 8 février 2002 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes et des interventions effectuées par certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des astreintes sont fixés selon les dispositions suivantes :

a) Rémunération :

| Période d'astreinte | Montant| |----------------------------------------------------------------------------------|--------| | Semaine complète continue de 5 jours, ouvrés ou fériés, et d'un week-end | 150 € | | Jour en dehors des heures normales de travail ou nuit entre le lundi et le samedi| 16 € | | Samedi ou journée de récupération | 35 € | | Dimanche ou jours férié | 44 € | | Nuit entre le samedi et le lundi | 23 € |

b) Compensation horaire :

Cinq nuits de jours ouvrés, un jour férié ou un jour de week-end donnent lieu à l'attribution d'une demi-journée de repos compensateur.

Article 1 bis

Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, et par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, les montants de la rémunération forfaitaire des astreintes effectuées, pour une semaine complète continue composée de cinq jours, ouvrés ou fériés, et d'un week-end, par certains agents de la direction générale des douanes et droits indirects, sont fixés comme suit :

-pour les responsables de service désignés d'astreinte de commandement, les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de l'Office national anti-fraude et les agents désignés d'astreinte nécessitant une expertise particulière : 150 € ;

-pour les agents désignés d'astreinte opérationnelle : 120 €.

Article 2

Conformément à l'article 4 du décret du 8 février 2002 susvisé, les montants de la rémunération et les modalités de compensation horaire des interventions sont fixés selon les dispositions suivantes :
a) Rémunération :
Une heure d'intervention pendant une période d'astreinte fractionnée est rémunérée dans la limite de 22,86 €.
b) Compensation horaire :
Le repos compensateur accordé en contrepartie d'une intervention pendant une période d'astreinte est équivalent au nombre d'heures de travail effectif majoré de 25 %.

Article 3

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 2002.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret