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Arrêté du 8 février 1999

Conditions de validité

Abrogé19 janvier 2013
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 1 mars 1999

Les permis de conduire délivrés par les services administratifs français des territoires de l'ancienne Union française et des anciens pays de protectorat sont valables, pour la ou les catégories de véhicules auxquelles ils se rapportent, sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer.
Sont valables dans les mêmes conditions les permis délivrés dans les territoires d'outre-mer. Ces permis peuvent être échangés contre des permis français de la ou des mêmes catégories.
L'échange sera subordonné à l'acquittement des droits afférents à la délivrance du nouveau titre et, le cas échéant, au résultat favorable d'un examen médical subi devant les commissions médicales départementales du lieu de résidence de l'intéressé lors de la délivrance de permis pour lesquels cet examen est exigé en France :
dans ce dernier cas, il convient de faire application des dispositions prévues à l'article 14 (14.1) ci-dessous.
Le bénéfice des dispositions de cet article ne peut être accordé que si les intéressés remplissent les conditions d'âge prévues par l'article R. 124-1 du code de la route.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 1 mars 1999

14.1. Les permis de conduire des anciens modèles demeurent valables pour la conduite des catégories de véhicules auxquels ils se rapportent. Les équivalences éventuelles auxquelles ces permis donnent droit sont reconnues sur le territoire français, même si elles ne sont pas mentionnées sur ces titres.
II est obligatoirement procédé à l'échange du titre ancien contre un permis de conduire du nouveau modèle dans les cas suivants :
- établissement de duplicata ;
- validation du permis en exécution des prescriptions de l'article 2 du présent arrêté ;
  • extension de catégorie ;
  • changement d'état matrimonial ;
  • changement d'adresse.

Dans ces quatre derniers cas, cet échange sera effectué gratuitement. Sur le nouveau titre délivré, il convient de reporter les catégories obtenues, le cas échéant les codes prévus à l'article 12 ci-dessus, ainsi que, dans la case appropriée, le cachet préfectoral au regard des catégories obtenues par équivalence.
14.2. Par application des dispositions de l'article 6 du décret n° 75-15 du 13 janvier 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article R. 124 du code de la route, la possession du permis de conduire de la catégorie B délivré avant le 20 janvier 1975 autorise son titulaire à conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dont le poids total autorisé en charge excède 3500 kg.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 1 mars 1999 · En vigueur du 30 juin 2007 au 18 janvier 2013

Les modalités pratiques du permis de conduire de la sous-catégorie B 1 et de la catégorie B sont fixées par arrêté du ministre en charge des transports.
Les modalités pratiques du permis de conduire de la sous-catégorie A 1 et de la catégorie A sont fixées en annexe n° 2 du présent arrêté (1).
Les modalités pratiques du permis de conduire de la catégorie E (B) sont fixées en annexe n° 3 du présent arrêté (1).
Les modalités pratiques du permis de conduire des catégories C, D, E (C) et E (D) sont fixées en annexe n° 4 du présent arrêté (1).
(1) Les annexes n° 2, 3 et 4 feront chacune l'objet d'un fascicule spécial au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Abrogé19 janvier 2013

Créé le 1 mars 1999

L'arrêté du 31 juillet 1975 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire est abrogé.

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

En vigueur du lundi 1 mars 1999 au vendredi 18 janvier 2013

Conditions de validité
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17