JORF n°0297 du 9 décembre 2020

Arrêté du 8 décembre 2020

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 8 février 2016 modifié relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 25 novembre 2020,

Arrêtent :

Article 1

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Volailles du Maine » sont modifiées temporairement à compter du 5 novembre 2020, tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié d'élevé pour tout ou partie de l'aire géographique, ou de modéré dans les zones à risques particuliers de l'aire géographique, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2021 comme suit :
Chapitre A « Description des produits » :
La disposition :
« ayant accès à un parcours type « plein air » réservé à leur usage, »
est suspendue.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Les poulets blancs fermiers du Maine » :
La disposition :
« et en plein air »
est suspendue.
Chapitre A « Description des produits », rubrique « Les dindes fermières du Maine » :
La disposition :
« à l'herbe, aux céréales dans nos prairies pendant 6 mois, »
est suspendue.
Chapitre D « Méthode d'obtention », rubrique « Parcours » :
La disposition :
« Les volailles sont élevées sur parcours type « plein air ».
est suspendue.
Chapitre D « Méthode d'obtention », rubrique « Densité » :
Les dispositions :
« les poulets doivent disposer d'un parcours de 2m2 et plus par sujet. Chaque dinde a accès à un parcours de 6m2. »
sont suspendues.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2020.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert