Article 1
Le télétravail est une modalité d'exercice des fonctions dont peuvent bénéficier, à leur demande, les agents exerçant leur activité principale dans les services du Premier ministre, sous réserve de l'intérêt du service.
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Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 8 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 133 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre du 29 septembre 2016 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel des services du Premier ministre du 20 octobre 2016,
Arrête :
Le télétravail est une modalité d'exercice des fonctions dont peuvent bénéficier, à leur demande, les agents exerçant leur activité principale dans les services du Premier ministre, sous réserve de l'intérêt du service.
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Le télétravail est ouvert aux activités pouvant être exercées à distance. Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents affectés dans les services du Premier ministre, à l'exception de celles qui remplissent au moins l'un des critères suivants :
- la nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique continue dans les locaux de l'administration, auprès de tous types d'usagers ou de personnels ;
- l'accomplissement de travaux portant sur des documents classifiés ou données à caractère sensible ou confidentiel, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;
- l'accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou applications faisant l'objet de restrictions d'utilisation à distance, ou l'utilisation de matériels spécifiques.
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités en télétravail peuvent être identifiées et regroupées.
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail et aucun emploi ne peut être exclusivement réservé à un agent en télétravail.
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Le télétravail s'exerce sur le territoire national et dans des conditions compatibles avec les nécessités de service, au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
Pour exercer ses fonctions dans un lieu privé, le télétravailleur :
-fournit un certificat de conformité ou, à défaut, la dernière attestation de vérification des installations électriques prévue dans le cadre des diagnostics techniques immobiliers obligatoires ;
-fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail pour le (s) lieu (x) dans le (s) quel (s) l'agent est autorisé à télétravailler ;
-atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie ;
-justifie que le (s) lieu (x) de télétravail dispose (nt) d'une connexion internet haut débit ;
A défaut de produire l'un des éléments énumérés ci-dessus pour chacun des lieux privés où l'agent sollicite de pouvoir télétravailler, il ne pourra être autorisé à exercer ses fonctions en télétravail.
Dans le cadre des fonctions exercées en télétravail, l'agent utilise exclusivement l'équipement informatique fourni en un seul exemplaire par l'administration et réservé au seul usage professionnel. L'administration ne prend en charge ni la fourniture des moyens d'impression, ni le mobilier de bureau.
L'administration assure la maintenance du matériel confié à l'agent à qui il appartient de remettre ce matériel, chaque fois que nécessaire, au service en charge de sa maintenance.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'administration met en œuvre, sur le lieu de télétravail de l'agent, les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées.
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Dans l'exercice de ses fonctions en télétravail, l'agent respecte les règles de sécurité des systèmes d'information et de protection des données en vigueur dans les services du Premier ministre.
Après accord préalable de l'agent, ou à la demande de celui-ci, l'employeur peut conduire des audits de conformité technique le (s) lieu (x) privé (s) autorisé (s) ou s'assurer, à l'occasion de visites, de la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, aux installations techniques y afférentes.
Le refus réitéré et non motivé par l'agent d'autoriser l'accès au (x) lieu (x) constitue un motif pour l'administration de suspension de la décision autorisant le télétravail.
La demande d'accès au (x) lieu (x) d'exercice du télétravail de l'agent est formulée par écrit. Elle mentionne le motif de la visite ainsi que le nom des agents qui composent la délégation dont le nombre doit rester limité.
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Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut procéder à des visites du (des) lieu (x) d'exercice du télétravail dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont dépend l'organisme d'affectation du télétravailleur ne peut exercer ce droit qu'après une notification à l'intéressé et l'accord préalable de celui-ci.
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L'agent télétravailleur bénéficie d'une formation à l'exercice de ses fonctions en télétravail et, en tant que de besoin, de formations à la maîtrise de l'usage des outils informatiques.
Le supérieur hiérarchique direct du télétravailleur bénéficie d'une formation à l'exercice des fonctions d'encadrement dans ce contexte de travail.
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En cas de changement de quotité de travail, l'agent doit effectuer une période de 6 mois d'activité selon le nouveau régime de travail avant d'être autorisé à augmenter sa quotité de télétravail.
Une dérogation à cette règle peut, au cas par cas, être envisagée pour les agents sollicitant le télétravail sur avis médical pour motif de santé, de handicap ou durant la grossesse.
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Après entretien individuel avec le supérieur hiérarchique de l'agent, la demande de télétravail est examinée par une instance collégiale présidée par le chef de service ou son représentant, au regard :
-de la validité des pièces justificatives fournies par l'agent ;
-des missions exercées en télétravail ;
-des conditions d'intégration dans le collectif de travail ;
-de l'autonomie de l'agent dans l'exercice de ses fonctions.
A l'issue de cet examen et en cas d'accord, sont notifiés à l'agent un acte individuel portant autorisation de télétravail, un document relatif aux équipements mis à disposition ainsi qu'une note rappelant les droits et obligations en matière de temps de travail précisant les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, et rappelant les droits et obligations en matière d'hygiène et de sécurité.
Une copie de la charte individuelle résumant les modalités de l'autorisation de télétravail est archivée dans le dossier administratif de l'agent.
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Les jours en télétravail régulier ne peuvent être reportés pour motif de congé, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.
Les jours de télétravail ponctuel ne peuvent être reportés à l'année postérieure à celle de l'autorisation.
Les bornes horaires de l'agent en télétravail sont fixées en référence à celles du service où il exerce normalement ses fonctions. Le télétravail ne génère pas d'heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.
L'agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail tels que définis dans l'acte individuel.
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Le non-respect des conditions susmentionnées entraîne la suspension de l'autorisation dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 du décret.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 8 décembre 2016.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Marc Guillaume