Arrêté du 8 décembre 2016

Article 8

Créé le 10 décembre 2016 · En vigueur depuis le 12 juin 2021

Les jours en télétravail régulier ne peuvent être reportés pour motif de congé, d'absences, de formation ou en raison de leur coïncidence avec un jour férié.
Les jours de télétravail ponctuel ne peuvent être reportés à l'année postérieure à celle de l'autorisation.
Les bornes horaires de l'agent en télétravail sont fixées en référence à celles du service où il exerce normalement ses fonctions. Le télétravail ne génère pas d'heures supplémentaires, sauf demande expresse de la hiérarchie.
L'agent peut être joint à tout moment pendant les horaires de travail tels que définis dans l'acte individuel.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 juin 2021

Modifié parArrêté du 10 juin 2021art. 8

En vigueur du samedi 10 décembre 2016 au vendredi 11 juin 2021