JORF n°0026 du 31 janvier 2009

Article 2

Article 2

A l'article 2 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé, les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Seuls sont admis à se présenter à l'examen, mentionné à l'article 1er, les candidats titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, depuis plus d'un an à la date des épreuves d'admissibilité. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 2 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé, les dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Seuls sont admis à se présenter à l'examen, mentionné à l'article 1er, les candidats titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, depuis plus d'un an à la date des épreuves d'admissibilité. »