JORF n°0026 du 31 janvier 2009

Article 3

Article 3

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les candidats au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur doivent adresser au préfet du département du lieu de leur résidence une lettre de candidature à l'examen établie sur papier libre ou sur un formulaire fourni par la préfecture, accompagnée des pièces énumérées ci-après :
― un justificatif d'identité et d'état civil ;
― un justificatif de domicile ou une attestation de résidence de moins de trois mois ;
― une copie d'un des diplômes visés à l'article 2.
Les services préfectoraux auprès desquels le dossier a été déposé complètent celui-ci en demandant directement au fichier national des permis de conduire une attestation de moins de trois mois certifiant que l'intéressé possède un permis de conduire en cours de validité. »


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les candidats au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur doivent adresser au préfet du département du lieu de leur résidence une lettre de candidature à l'examen établie sur papier libre ou sur un formulaire fourni par la préfecture, accompagnée des pièces énumérées ci-après :

― un justificatif d'identité et d'état civil ;

― un justificatif de domicile ou une attestation de résidence de moins de trois mois ;

― une copie d'un des diplômes visés à l'article 2.

Les services préfectoraux auprès desquels le dossier a été déposé complètent celui-ci en demandant directement au fichier national des permis de conduire une attestation de moins de trois mois certifiant que l'intéressé possède un permis de conduire en cours de validité. »