Article R222-7
Abrogé depuis le 2017-12-31 par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3
Les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 et les charges de gestion prévisionnelles à prendre en compte pour ce calcul, ainsi que pour l'établissement des inventaires, sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
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