Arrêté du 8 décembre 2006

Article 7

Créé le 30 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 223-8 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :
  • la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;
  • la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 6

Les tables homologuées prévues au a de l'

article A. 223-8 du code de la mutualité

sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à

la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin

la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au jeudi 31 décembre 2015

Les tables homologuées prévues au a de l'

article A. 212-10 du code de la mutualité

sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :

la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;

la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.

Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.