Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 8 décembre 1999

Abrogé14 décembre 2020

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 66-260 du 25 avril 1966 érigeant l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires en établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1978 relatif au fonctionnement de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires, modifié par l'arrêté du 17 février 1992 ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif au changement de dénomination de l'Ecole nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires,

Arrête :

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 6 janvier 2000

Art. 1er. - Il est organisé un concours sur titres et épreuves d'admission en première année de l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg d'élèves ingénieurs civils, réservé aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures dont les spécialités et options sont arrêtées par le conseil général de l'école.

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 6 janvier 2000

Art. 2. - A l'issue d'une sélection sur dossier, le jury établit la liste des candidats admis à subir un test sur les connaissances de base en mathématiques et physique acquises en premier cycle d'études supérieures et de niveau bac + 2.

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 6 janvier 2000

Art. 3. - A l'issue du test sur les connaissances en mathématiques et physique, le jury établit la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'entretien. Cette épreuve d'entretien avec le jury est destinée à apprécier les connaissances et les aptitudes des candidats.

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 6 janvier 2000

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'entretien, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite. Le jury peut établir dans les mêmes conditions une liste complémentaire.

Les conditions et délais d'inscription pour la session du concours, le centre d'examen et les dates des épreuves, le nombre maximum de places offertes ainsi que la composition du jury sont fixés chaque année par arrêtés ministériels.

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 6 janvier 2000

Art. 5. - La liste des candidats admis et, éventuellement, la liste complémentaire, sont affichées par le directeur de l'école dans les locaux de l'établissement.

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 6 janvier 2000

Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session du concours de la session 2000.

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 6 janvier 2000

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 janvier 1978 susvisé est abrogé.

Abrogé14 décembre 2020

Créé le 6 janvier 2000

Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

Fait à Paris, le 8 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-C. Lebosse

Abrogé depuis le lundi 14 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 7 décembre 2020art. 6

En vigueur du jeudi 6 janvier 2000 au dimanche 13 décembre 2020

Arrêté du 8 décembre 1999