Arrêté du 8 décembre 1995

TITRE III : INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DE RÉSERVOIRS MOBILES UTILISÉS POUR LE TRANSPORT DANS LES TERMINAUX

Créé le 12 janvier 1996

Les installations de chargement et de déchargement sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe II. L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres que celles qui sont fixées à l'annexe II s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.
Le préfet fixera, le cas échéant, une valeur limite inférieure à celle prescrite dans l'annexe II dans les échappements des unités de récupération des vapeurs, tenant compte à la fois de la sensibilité de la zone géographique concernée et de la capacité de stockage.

Créé le 12 janvier 1996

Les terminaux disposant d'installations de chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe III.

Créé le 12 janvier 1996

Les dispositions des articles 11 et 12 s'appliquent :
  • à partir de la date de publication du présent arrêté, aux nouveaux terminaux pour le chargement des véhicules-citernes, conteneurs-citernes, wagons-citernes et bateaux-citernes ;
  • à partir du 31 décembre 1998, aux terminaux existants pour le chargement des véhicules-citernes, wagons-citernes et bateaux-citernes si le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an ;
  • à partir du 31 décembre 2001, aux terminaux existants pour le chargement des véhicules-citernes et wagons-citernes si le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an ;
  • à partir du 31 décembre 2004, à tous les terminaux existants pour le chargement des véhicules-citernes et wagons-citernes.

Créé le 12 janvier 1996

A partir du 31 décembre 2004, les exigences concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe III s'appliquent à tous les portiques de chargement des véhicules-citernes de tous les terminaux.

Créé le 12 janvier 1996 · En vigueur depuis le 28 juin 2009

Les dispositions des articles 11, 12 et 14 ne s'appliquent pas aux terminaux existants dont le débit est inférieur à 5 000 tonnes par an.

En vigueur depuis le vendredi 12 janvier 1996

TITRE III : INSTALLATIONS DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT DE RÉSERVOIRS MOBILES UTILISÉS POUR LE TRANSPORT DANS LES TERMINAUX
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15