Arrêté du 8 décembre 1995

TITRE IV : REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES STATIONS-SERVICE

Créé le 12 janvier 1996

Lors du déchargement d'essence d'un réservoir de transport dans les installations de stockage des stations-service, les vapeurs générées par le déplacement de l'essence doivent être renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d'un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif devra être mis en place afin que ces vapeurs ne s'évacuent pas par l'évent du réservoir de stockage de la station-service.
Une station-service équipée de ces dispositifs devra être ravitaillée par un réservoir de transport conçu pour retenir les vapeurs d'essence.
Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-service ne peuvent pas être effectuées avant que ces dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.
L'exploitant peut adopter d'autres mesures techniques que ces dispositifs, s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.
Abrogé30 juin 2009

Créé le 12 janvier 1996 · En vigueur du 5 mars 2007 au 29 juin 2009

Les dispositions de l'article 16 s'appliquent :

  • dans le délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté pour les installations de stockage et de distribution de superéthanol ;
  • à partir de la date de publication du présent arrêté, aux nouvelles stations-service ;
  • à partir du 31 décembre 1998, aux stations-service existantes d'un débit supérieur à 1 000 mètres cubes par an ainsi qu'aux stations-service, quel que soit leur débit, qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail par des tiers ;
  • à partir du 31 décembre 2001, aux stations-service existantes d'un débit supérieur à 500 mètres cubes par an ;
  • à partir du 31 décembre 2004, aux autres stations-service existantes.

Créé le 12 janvier 1996

Les dispositions de l'article 16 ne s'appliquent pas aux stations-service d'un débit inférieur à 500 mètres cubes par an et qui sont implantées dans une commune de moins de 5 000 habitants, à condition qu'elles ne soient pas situées à l'intérieur d'une zone de protection spéciale ou zone sensible ou zone de mise en oeuvre d'une procédure d'alerte telles que définies au titre Ier du décret du 13 mai 1974 susvisé.
Les dispositions de l'article 16 ne s'appliquent pas à toutes les stations-service d'un débit inférieur à 100 mètres cubes par an.

En vigueur depuis le vendredi 12 janvier 1996

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