Arrêté du 8 décembre 1995

TITRE II : INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES TERMINAUX

Créé le 12 janvier 1996

Les installations de stockage sont conçues et exploitées conformément aux dispositions techniques de l'annexe I.
L'exploitant peut adopter des mesures techniques autres que celles qui sont fixées à l'annexe I s'il est démontré que de telles mesures de remplacement ont au moins la même efficacité.

Créé le 12 janvier 1996

Les dispositions de l'article 9 s'appliquent :
  • à partir de la date de publication du présent arrêté aux nouvelles installations ;
  • à partir du 31 décembre 1998 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 50 000 tonnes par an ;
  • à partir du 31 décembre 2001 aux installations existantes d'un terminal si le débit de chargement est supérieur à 25 000 tonnes par an ;
  • à partir du 31 décembre 2004 à toutes les autres installations existantes.

En vigueur depuis le vendredi 12 janvier 1996

TITRE II : INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES TERMINAUX
Article 9
Article 10