JORF n°0087 du 13 avril 2022

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des sièges titulaires et suppléants des représentants des agents de direction et des directeurs comptables et financiers au sein de la commission

Résumé Les sièges sont donnés aux syndicats les plus représentatifs.

L'attribution des sièges titulaires emporte l'attribution des sièges suppléants selon les modalités de répartition prévues ci-dessous.
Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales ayant atteint le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail.
Dès lors qu'une organisation syndicale a atteint le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, elle dispose d'un siège au sein de la commission, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité.
A l'issue de cette première répartition, s'il reste encore des sièges à attribuer, les organisations syndicales ayant obtenu la majorité des voix reçoivent, dans l'ordre, les sièges non attribués.


Historique des versions

Version 1

L'attribution des sièges titulaires emporte l'attribution des sièges suppléants selon les modalités de répartition prévues ci-dessous.

Les sièges sont répartis entre les organisations syndicales ayant atteint le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail.

Dès lors qu'une organisation syndicale a atteint le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail, elle dispose d'un siège au sein de la commission, dans la limite des sièges disponibles et par ordre décroissant de représentativité.

A l'issue de cette première répartition, s'il reste encore des sièges à attribuer, les organisations syndicales ayant obtenu la majorité des voix reçoivent, dans l'ordre, les sièges non attribués.