Arrêté du 8 avril 2011

Article 6

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 novembre 2011 · En vigueur du 1 février 2012 au 31 décembre 2022

Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un comité technique spécial départemental en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 28 avril 2022art. 43

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Il est institué auprès de chaque directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un comité technique spécial départemental en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé. Le comité technique spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mardi 31 janvier 2012

Il est institué auprès de chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un comité technique spécial départemental en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le comité technique spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.