JORF n°101 du 29 avril 2004

TITRE II : DE LA NOTATION

Article 5

Les fonctionnaires relevant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale sont notés tous les deux ans.

Article 6

Le pouvoir de notation est exercé par :
-le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
-le secrétaire général adjoint de la défense nationale ;
-le chef du secrétariat permanent du comité interministériel du renseignement ;
-le directeur des affaires internationales et stratégiques ;
-le directeur de la protection et sécurité de l'Etat ;
-le directeur des technologies et transferts sensibles ;
-le directeur central de la sécurité des systèmes d'information ;
-le directeur de l'administration générale.
En l'absence de notation établie par l'autorité compétente, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.

Article 7

Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :

  1. Une appréciation générale de l'autorité investie du pouvoir de notation.
    L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme et la technicité, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation et d'organisation du travail du fonctionnaire.
    Elle tient compte de l'évaluation du fonctionnaire.
  2. Une note chiffrée définitive, fixée entre 0 et 25 points, établie en cohérence avec l'appréciation générale et fixée par l'autorité investie du pouvoir de notation dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Article 8

La note chiffrée est fixée par corps.
Les fonctionnaires notés pour la première fois voient leur notation établie sur la base d'une note de référence, qui est au plus égale à la note moyenne du corps auquel ils appartiennent constatée à la notation précédente et pouvant évoluer au titre de la notation en cours dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

Article 9

L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou à la note de référence applicable au corps est exprimée en centièmes de points.
Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note est fixée à 0,40 point par notation ;
- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur au moins égale à 1 est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,20 et 0,39 point par notation. Cette valeur au moins égale à 1 est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.
La note chiffrée définitive du fonctionnaire est fixée par le notateur juridique sur la base des travaux d'harmonisation conduits par une réunion de l'ensemble des notateurs des fonctionnaires notés dans un même corps.

Article 10

La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique.
L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les marges d'évolution des notes définies à l'article 9 du présent arrêté prennent pour base la note définitive attribuée au titre de l'année 2003.

Article 12

Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.