Article 5
Les fonctionnaires relevant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale sont notés tous les deux ans.
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Les fonctionnaires relevant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale sont notés tous les deux ans.
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Le pouvoir de notation est exercé par :
-le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
-le secrétaire général adjoint de la défense nationale ;
-le chef du secrétariat permanent du comité interministériel du renseignement ;
-le directeur des affaires internationales et stratégiques ;
-le directeur de la protection et sécurité de l'Etat ;
-le directeur des technologies et transferts sensibles ;
-le directeur central de la sécurité des systèmes d'information ;
-le directeur de l'administration générale.
En l'absence de notation établie par l'autorité compétente, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.
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Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
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La note chiffrée est fixée par corps.
Les fonctionnaires notés pour la première fois voient leur notation établie sur la base d'une note de référence, qui est au plus égale à la note moyenne du corps auquel ils appartiennent constatée à la notation précédente et pouvant évoluer au titre de la notation en cours dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.
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L'évolution de la note par rapport à la note précédente ou à la note de référence applicable au corps est exprimée en centièmes de points.
Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :
- l'évolution maximale de la note est fixée à 0,40 point par notation ;
- seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur au moins égale à 1 est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
- seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,20 et 0,39 point par notation. Cette valeur au moins égale à 1 est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.
La note chiffrée définitive du fonctionnaire est fixée par le notateur juridique sur la base des travaux d'harmonisation conduits par une réunion de l'ensemble des notateurs des fonctionnaires notés dans un même corps.
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La fiche individuelle de notation est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique.
L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les marges d'évolution des notes définies à l'article 9 du présent arrêté prennent pour base la note définitive attribuée au titre de l'année 2003.
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Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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