Arrêté du 8 avril 2004

Article 6

Créé le 30 avril 2004 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

Le pouvoir de notation est exercé par :

  • le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
  • le secrétaire général adjoint de la défense nationale ;
  • le chef du secrétariat permanent du comité interministériel du renseignement ;
  • le directeur des affaires internationales et stratégiques ;
  • le directeur de la protection et sécurité de l'Etat ;
  • le directeur des technologies et transferts sensibles ;
  • le directeur central de la sécurité des systèmes d'information ;
  • le directeur de l'administration générale.

En l'absence de notation établie par l'autorité compétente, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

Le pouvoir de notation est exercé par :

* le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ; * le secrétaire général adjoint de la défense nationale ; * le chef du secrétariat permanent du comité interministériel du renseignement ; * le directeur des affaires internationales et stratégiques ; * le directeur de la protection et sécurité de l'Etat ; * le directeur des technologies et transferts sensibles ; * le directeur central de la sécurité des systèmes d'information ; * le directeur de l'administration générale.

En l'absence de notation établie par l'autorité compétente, pour un

En vigueur du vendredi 30 avril 2004 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1657 du 24 décembre 2009art. 5 (VD)

Le pouvoir de notation est exercé par :

  • le secrétaire général de la défense nationale ;
  • le secrétaire général adjoint de la défense nationale ;
  • le chef du secrétariat permanent du comité interministériel du renseignement ;
  • le directeur des affaires internationales et stratégiques ;
  • le directeur de la protection et sécurité de l'Etat ;
  • le directeur des technologies et transferts sensibles ;
  • le directeur central de la sécurité des systèmes d'information ;
  • le directeur de l'administration générale.

En l'absence de notation établie par l'autorité compétente, pour un exercice de notation donné, la notation précédente du fonctionnaire concerné est reconduite.