JORF n°101 du 29 avril 2004

TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Article 1

Les fonctionnaires relevant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

Article 2

L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte sur :
- les résultats professionnels obtenus l'année précédente par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement et du service dont il relève ;
- la détermination des objectifs à atteindre par le fonctionnaire l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;
- les besoins de formation du fonctionnaire compte tenu, notamment, des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
- les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

Article 3

Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci appose sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.

Article 4

Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est versé au dossier administratif du fonctionnaire.