Arrêté du 8 avril 2003

Article 2 bis

Créé le 14 février 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours :

-les personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;

- les techniciens aéronautiques de la sécurité civile du groupement des moyens aériens ;

-les démineurs de la sécurité civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 31 octobre 2018art. 1

En application des dispositions de l'article 3 du décret du

\-les personnels navigants du groupementd'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;

\- les techniciens aéronautiquesde la sécurité civile du groupement des moyens aériens;

\-les démineurs de la sécurité civile

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En vigueur du jeudi 14 février 2008 au dimanche 31 décembre 2017

Créé parArrêté du 31 janvier 2008art. 1

En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours :

-les personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;

-les techniciens de la base d'avions de la sécurité civile : les agents d'opération et les agents du bureau technique aéronautique ;

-les démineurs de la sécurité civile ;

-les techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.