JORF n°0192 du 20 août 2013

Chapitre Ier : Conception

Article 3

I. ― La canalisation est étanche et supporte en toute sécurité toutes les sollicitations internes et externes auxquelles elle est susceptible d'être soumise dans les conditions raisonnablement prévisibles définies sur la base d'une analyse des risques. L'analyse de risques peut être réalisée sur la base d'une analyse générique tenant compte des caractéristiques de la canalisation et être adaptée à la nature de l'opération (notamment nouveau réseau, extension, raccordement).
II. ― Le fabricant de la canalisation spécifie sous sa responsabilité la pression maximale admissible (PS) et la température maximale admissible (TS). Cette mesure ne s'applique pas aux accessoires standards dont la pression maximale admissible et la température maximale admissible permettent leur emploi sur ladite canalisation.

Article 4

I. ― Les matériaux constitutifs d'une canalisation opposent une résistance suffisante aux actions physiques et chimiques du fluide qu'elle contient et aux actions du milieu environnant dans lequel elle est placée.
Dans le cas où de telles actions sont néanmoins à redouter et à défaut d'une protection efficace de la paroi exposée ou d'une surépaisseur suffisante, des mesures compensatoires sont prises.
II. ― Les caractéristiques mécaniques des matériaux constitutifs d'une canalisation permettent de garantir l'intégrité de celle-ci dans les conditions de service et d'épreuve (température et pression) fixées par le fabricant.
Ces matériaux répondent à des normes ou à des spécifications qui prévoient leur emploi dans la construction des appareils à pression.
Sont autorisés les matériaux en acier non alliés ou faiblement alliés, sous une pression égale à la pression maximale admissible, qui présentent les caractéristiques suivantes :
― la contrainte admissible n'excède pas 60 % de la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 % du métal à la température maximale admissible ;
― l'allongement après rupture est au moins égal à 20 % : cette valeur est donnée par un essai de traction exécuté sur une éprouvette prélevée en long telle que la longueur initiale entre repères soit égale à 5,65 S0, S0 étant l'aire initiale de la section transversale de la partie calibrée ; si une autre longueur entre repères est utilisée, l'équivalence avec la condition précédente est établie conformément aux dispositions de la norme NF EN ISO 2566-1er septembre 1999 ― Acier ― Conversion des valeurs d'allongement ― Partie 1 : aciers au carbone et aciers faiblement alliés.

Article 5

I. ― Les assemblages permanents et les zones adjacentes sont exempts de défauts préjudiciables à la sécurité de la canalisation.
Les propriétés des assemblages permanents correspondent aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux ayant à être assemblés, sauf si d'autres valeurs sont prises en compte dans les calculs de conception.
Les assemblages permanents sont réalisés par du personnel qualifié par un organisme habilité, selon des modes opératoires qualifiés par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 22 et selon des référentiels définis dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.
II. - Les assemblages permanents font l'objet de contrôles visuels et de contrôles non destructifs appropriés réalisés par du personnel qualifié par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 22 et selon un référentiel défini dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2 afin de s'assurer de leur bonne exécution. Les contrôles visuels portent sur la totalité de chaque assemblage. La nature et l'importance des contrôles non destructifs sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2.

Article 6

Les accessoires non standards satisfont aux procédures d'évaluation de la conformité prévues par le titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé. Ces accessoires ne portent pas le marquage « CE ».