Arrêté du 8 août 2011

Article 6

Abrogé31 juillet 2023

Créé le 25 août 2011 · En vigueur du 20 février 2020 au 30 juillet 2023

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes, unités capitalisables ou brevets fédéraux suivants :

– brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de vitesse" ;

– brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “sports de glace” ;

– brevet professionnel, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ” mention “ patinage sur glace ”

– brevet d'assistant fédéral de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace jusqu'au 1er septembre 2019 inclus ;

– brevet fédéral troisième degré délivré par la Fédération française des sports de glace jusqu'au 1er septembre 2019 inclus ;

– brevet fédéral quatrième degré disciplines de vitesse sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace ;

– brevet fédéral cinquième degré disciplines de vitesse sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace ;

– brevet fédéral deuxième degré “disciplines de vitesse sur glace” délivré par la Fédération française des sports de glace ;

– unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en patinage de vitesse” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “patinage de vitesse” ;

– unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le patinage de vitesse en sécurité” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “patinage de vitesse”.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 juillet 2023

Abrogé parArrêté du 3 août 2022art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au dimanche 30 juillet 2023

Modifié parArrêté du 31 janvier 2020art. 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes, unités capitalisables ou brevets fédéraux suivants :

brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de vitesse" ;

brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “sports deglace ;

brevet professionnel, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ” mention “ patinage sur glace ”

brevet d'assistant fédéral de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace jusqu'au 1er septembre 2019 inclus ;

brevet fédéral troisième degré délivré par la Fédération française des sports de glace jusqu'au 1er septembre 2019 inclus ;

brevet fédéral quatrième degré disciplines de vitesse sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace ;

brevet fédéral cinquième degré disciplines de vitesse sur glace délivré par la Fédération française des sports de glace;

– brevet fédéral deuxième degré “disciplines de vitesse sur glace” délivré par la Fédération française des sports de glace ;

– unité capitalisable trois (UC3) “être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en patinage de vitesse” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “patinage de vitesse” ;

– unité capitalisable quatre (UC4) “être capable d'encadrer le patinage de vitesse en sécurité” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “perfectionnement sportif”, mention “patinage de vitesse”.

En vigueur du dimanche 23 septembre 2018 au mercredi 19 février 2020

Modifié parArrêté du 13 septembre 2018art. 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et

― brevet professionnel, de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ” mention “ patinage surglace

― brevet d'assistant fédéral de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;

― brevet fédéral troisième degré délivré par la Fédération française

― brevet fédéral quatrième degré délivré par la Fédération française

― brevet fédéral cinquième degré délivré par la Fédération française

En vigueur du lundi 3 mars 2014 au samedi 22 septembre 2018

Modifié parArrêté du 31 janvier 2014art. 2

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "patinage sur glace" ;

― brevet d'assistant fédéral premier ou deuxième degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;

― brevet d'initiateur fédéral délivré par la Fédération française des sports de glace ;

― brevet fédéral troisième degré délivré par la Fédération française des sports de glace ;

― brevet fédéral quatrième degré délivré par la Fédération française des sports de glace ;

― brevet fédéral cinquième degré délivré par la Fédération française des sports de glace.

En vigueur du jeudi 25 août 2011 au dimanche 2 mars 2014

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, option "patinage de vitesse" ;

― brevet d'assistant fédéral premier ou deuxième degré de patinage de vitesse délivré par la Fédération française des sports de glace ;

― brevet d'initiateur fédéral délivré par la Fédération française des sports de glace.