JORF n°0194 du 23 août 2011

Article 55

Article 55

La vitesse particulaire des vibrations émises est mesurée selon la méthode définie à l'article 58 du présent arrêté.
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :


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Version 1

La vitesse particulaire des vibrations émises est mesurée selon la méthode définie à l'article 58 du présent arrêté.

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;

― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :