JORF n°0194 du 23 août 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Le dossier de demande d'enregistrement comprend notamment :
― une copie de la demande d'enregistrement et ses pièces jointes ;
― l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
― la notice récapitulant les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (art. 6 et 51) ;
― les dispositions permettant l'intégration paysagère de l'installation (art. 7) ;
― le plan de localisation des risques (art. 10) ;
― le registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus (art. 11) ;
― le plan général des stockages (art. 11) ;
― les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (art. 11) ;
― la description des caractéristiques et modalités d'approvisionnement et de livraison des matériaux et les moyens mis en œuvre (art. 11) ;
― les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque incendie (art. 14) ;
― les plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours (art. 20) ;
― les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 20) ;
― le registre d'entretien et de vérification des systèmes de relevage autonomes (art. 25-III) ;
― la procédure relative à la gestion des charges non utilisées (art. 25-IV) ;
― la liste des produits pour lesquels les caractéristiques rendent impossibles le recours aux eaux recyclées et justificatifs (art. 27) ;
― la description des dispositions mises en œuvre pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement (art. 28) ;
― le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 30) ;
― la description du nombre de points de mesures et des conditions dans lesquelles les appareils de mesures sont installés et exploités (art. 44) ;
― les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 51) ;
― le programme de surveillance des émissions (art. 63).
L'exploitant établit, date et tient à jour un dossier d'exploitation comportant les documents suivants :
― la copie des documents informant le préfet des modifications apportées à l'installation ;
― les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années ;
― le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
― les rapports de vérification périodique (art. 13 et 24) ;
― les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (art. 18) ;
― les consignes d'exploitation (art. 22) ;
― le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (art. 28) ;
― le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (art. 40) ;
― le registre des déchets dangereux générés par l'installation (art. 62) ;
― les résultats des mesures (art. 64 et 65).
Ces dossiers sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5

Le bâtiment abritant l'installation est implanté à une distance minimale de 50 mètres des limites du site.

Article 6

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
― les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
― les surfaces où cela est possible sont engazonnées, des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Les matériaux entrants ou sortants sont préférentiellement acheminés par voie d'eau ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont voisines et aménagées à cet effet.
L'exploitant récapitule dans une notice les mesures mises en œuvre pour réduire l'impact sur l'environnement des opérations de transport ou de manipulation de matériaux (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisées :
― les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, etc.) des matériaux (granulats, ciment, béton, produits en béton, cendres, etc.) ;
― les éléments technico-économiques justifiant l'impossibilité d'utiliser les voies de transport mentionnées ci-dessus.

Article 7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage, notamment pour améliorer l'intégration paysagère des silos élevés. Il les précise dans son dossier de demande d'enregistrement.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.