JORF n°0194 du 23 août 2011

Chapitre VII : Déchets

Article 60

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise. Il s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.
Les déchets sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
La quantité de déchets dangereux temporairement entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité de production mensuelle.

Article 61

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement dans des filières spécifiques.
Les déchets dangereux doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets dangereux réceptionnés et éventuellement produits sur le site, qui sont systématiquement expédiés. Ce registre est établi conformément aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2005. L'exploitant émet un bordereau de suivi conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2005.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et si possible protégées des eaux météoriques.

Article 62

Les déchets pris en charge par l'installation sont des déchets non dangereux inertes. Aucun déchet dangereux ou non dangereux non inerte n'est accepté dans l'installation.
L'exploitant établit et tient à jour un registre contenant les informations suivantes :
― la date de réception ;
― le nom et l'adresse du détenteur des déchets ;
― la nature et la quantité de chaque déchet réceptionné (code du déchet entrant au regard de la nomenclature définie à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
― l'identité du transporteur des déchets ;
― le numéro d'immatriculation du véhicule de transport des déchets ;
― l'opération subie par les déchets dans l'installation.
Le brûlage à l'air libre est interdit.