JORF n°0194 du 23 août 2011

Section 2 : Prélèvements et consommation d'eau

Article 27

Les prélèvements dans le milieu naturel sont autorisés conformément aux dispositions du SDAGE, en particulier dans les zones où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est compatible en toutes circonstances avec la ressource disponible.
L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des installations, le lavage des camions (toupies), des pistes, etc., pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau.
Les eaux de procédé et de nettoyage sont recyclées.
La quantité maximale d'eau consommée par mètre cube de béton prêt à l'emploi fabriqué est au plus de 400 l/ m ³, à l'exclusion de l'eau utilisée pour l'arrosage des pistes et des espaces verts.

Article 28

Les ouvrages de prélèvement dans le milieu naturel sont conformes à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé (portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,1.2.1.0,1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié) ainsi qu'aux I et III de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé dépasse 100 m ³/ j, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d'exploitation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas l'écoulement normal des eaux et n'entravent pas les continuités écologiques. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement dont le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m ³/ an.

Article 29

Si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) sont applicables aux forages de l'installation.
Lors de la réalisation de nouveaux forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.